Le maire doit veiller à l’exécution de la décision du juge pénal ordonnant la démolition… ce qui n’implique pas nécessairement la démolition Abonnés
Saisi, le Conseil d’Etat rappelle ce que le maire doit faire face à un jugement pénal ordonnant la démolition que le contrevenant n’a pas exécutée.
La mission du maire est rappelée à l’article L. 480-9 : "si, à l'expiration du délai fixé par le jugement, la démolition, la mise en conformité ou la remise en état ordonnée n'est pas complètement achevée, le maire ou le fonctionnaire compétent peut faire procéder d'office à tous travaux nécessaires à l'exécution de la décision de justice aux frais et risques du bénéficiaire des travaux irréguliers (…)" (art. L. 480-9, code de l’urbanisme). L’utilisation du verbe pouvoir démontre que la démolition n’est pas automatique.
Par conséquent, lorsqu'il est saisi d'une demande de permis visant à régulariser les travaux dont la démolition, la mise en conformité ou la remise en état a été ordonnée par le juge pénal, le maire n'est pas tenu de la rejeter. Il doit apprécier l'opportunité de délivrer un tel permis de régularisation, compte tenu de la nature et de la gravité de l'infraction relevée par le juge pénal, des caractéristiques du projet soumis à son examen et des règles d'urbanisme applicables. En revanche, si l’administration refuse de faire procéder à la démolition sans motif légal, l'Etat engage sa responsabilité pour faute. Si elle refuse pour un motif légitime, aucune faute ne peut lui être reprochée mais sa responsabilité sans faute pourra être recherchée, sur le fondement du principe d'égalité devant les charges publiques, par un tiers qui se prévaut d'un préjudice revêtant un caractère grave et spécial.
Dans cette affaire, le Conseil d’Etat rejette la demande d’indemnisation estimant que le voisin n’a pas démontré qu’il avait subi un préjudice du fait de la décision du maire de ne pas ordonner la démolition de la construction irrégulière (CE 13/03/2019, n° 408123).
Marc GIRAUD le 09 mai 2019 - n°367 de Urbanisme Pratique
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