Le gouvernement est habilité à assouplir les rapports entre les différents documents d’urbanisme Abonnés
- le rapport de conformité, qui exige la retranscription à l'identique de la règle et le respect de toutes ses prescriptions, sans adaptation. Il s'établit par exemple entre les autorisations d'urbanisme et le règlement national d'urbanisme (RNU) ou plan local d'urbanisme (PLU) ;
- le rapport de compatibilité, qui suppose de ne pas faire obstacle aux orientations ou aux principes fondamentaux de la règle et de contribuer à leur réalisation. À ce titre, l'identité parfaite entre deux documents n'est pas exigée. Ce lien existe, par exemple, entre le schéma de cohérence territoriale (SCoT) et le PLU ;
- la prise en compte, qui équivaut à un principe de non remise en cause, c'est-à-dire qui consiste à ne pas s'écarter des orientations fondamentales, sauf lorsque l'intérêt de l'opération le justifie, et sous le contrôle du juge (comme la définit la jurisprudence, notamment celle du Conseil d’Etat n°256511 du 28/07/2004. C'est le niveau le moins contraignant d'opposabilité. Il s'établit, par exemple, ente le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) et le SCoT.
L’article 46 de la loi Elan n° 2018-1021 du 23/11/2018 habilite le gouvernement, dans un délai de 18 mois à compter de la promulgation de cette loi, à prendre toute mesure propre à limiter et simplifier, à compter du 1er avril 2021, les obligations de compatibilité et de prise en compte pour les documents d'urbanisme :
- en réduisant le nombre des documents opposables aux SCoT, aux PLU et aux documents d'urbanisme en tenant lieu, ainsi qu'aux cartes communales. Les chartes des parcs naturels régionaux ne sont pas comprises dans cette réduction ;
- en prévoyant les conditions et modalités de cette opposabilité, notamment en supprimant le lien de prise en compte au profit de la seule compatibilité ;
- en prévoyant que seuls le PADD du PLU ainsi que les orientations d'aménagement et de programmation du PLU qui concernent l'ensemble du territoire couvert par le plan doivent être compatibles avec le document d'orientation et d'objectifs du SCoT.
Le gouvernement est également autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de dix-huit mois, toute mesure de nature législative propre à adapter à compter du 1er avril 2021 l'objet, le périmètre et le contenu du SCoT prévu à l'article L. 141-1 du code de l'urbanisme, afin de tirer les conséquences de la création du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévu à l'article L. 4251-1 du CGCT et du transfert de la compétence en matière de PLU aux EPCI à fiscalité propre.
Marc GIRAUD le 03 janvier 2019 - n°358 de Urbanisme Pratique
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