La commune ne peut préempter un terrain que si elle a un projet d’aménagement arrêté au moment où elle prend sa décision Abonnés
L. 300-1 du code de l'urbanisme".
Selon la cour, cette motivation satisfait aux exigences précitées. La commune de Saint-Leu-d'Esserent a pour projet le développement d'un complexe portuaire ainsi qu'en attestent le compte-rendu de la séance du conseil municipal du 28 novembre 2011, ainsi que l'étude réalisée sur ce projet et les brochures de présentations, établies antérieurement à la décision en litige. Ce projet comprend notamment la création d'un port dit "port étang" à proximité immédiate des parcelles préemptées. Si ces dernières se situent à l'extérieur du périmètre projeté de ce port, bien qu'à proximité, la commune fait valoir qu'elles sont destinées à accueillir la capitainerie, qu'implique l'aménagement d'un port, et dont la réalisation était également projetée.
Dès lors, la commune doit être regardée comme justifiant, à la date de la décision attaquée, d'un projet entrant dans les prévisions de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et justifiant également la préemption des parcelles visées par cette décision (CAA Douai 10/12/2019, n°18DA00847).
Michel Degoffe le 10 septembre 2020 - n°395 de Urbanisme Pratique
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