Le permis de régularisation ne peut être contesté que dans le cadre de l’instance Abonnés
Application de la règle de cristallisation des moyens
Le contentieux peut se prolonger si les parties au litige peuvent indéfiniment présenter de nouveaux moyens au juge, ce qui conduit ce dernier à permettre à l’autre partie d’y répondre. C’est pourquoi une ordonnance de 2009 a posé la règle dite de cristallisation des moyens : à un moment, il n’est plus possible de déposer de nouveaux moyens. C’est ce que consacre l’article R. 600-5 : « lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol, ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux, passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative ».
Le décret de 2019 consacre cette règle de cristallisation des moyens pour les recours contre les permis modificatifs et autres mesures de régularisation délivrés dans le cadre du procès : « Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation est contesté dans les conditions prévues à l'article L. 600-5-2, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux à son encontre passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense le concernant. » (art. R. 600-5). Attention, ces règles ne valent que pour les permis de régularisation délivrés dans le cadre de l’instance. Elles ne s’appliquent pas, bien entendu, quand le maire, spontanément, décide de régulariser le permis initial.
Michel Degoffe le 20 juin 2019 - n°370 de Urbanisme Pratique
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