Si la commune modifie le projet de PLU après l’enquête, elle peut organiser une enquête complémentaire Abonnés
- les modifications doivent procéder de l'enquête publique elle-même, c'est-à-dire résulter des avis joints au dossier d'enquête, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête ;
- elles doivent, en outre, ne pas être de nature à porter atteinte à l'économie générale du plan.
La réforme de l'enquête publique réalisée dans le cadre du Grenelle de l'environnement a toutefois assoupli cette difficulté et l'obligation de procéder à une nouvelle enquête en offrant la possibilité de réaliser une enquête complémentaire. « Au vu des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, la personne responsable du projet, plan ou programme visé à l'article L. 123-2-I peut, si elle estime souhaitable d'apporter à celui-ci des changements qui en modifient l'économie générale, demander à l'autorité organisatrice d'ouvrir une enquête complémentaire portant sur les avantages et inconvénients de ces modifications pour le projet et pour l'environnement. Avant l'ouverture de l'enquête publique complémentaire, le nouveau projet, plan ou programme, accompagné de l'étude d'impact ou du rapport environnemental intégrant ces modifications, est transmis pour avis à l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement prévue, selon les cas, aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code et à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme » (art. L. 123-14-II, code de l’environnement).
Ce dispositif s'applique tant à des projets qu'à des plans ou programmes. Un PLU peut donc en bénéficier. Il appartient à la personne responsable du PLU (organe délibérant de la commune ou de l'EPCI compétent) de demander au maire ou au président de l'EPCI d'ouvrir une enquête complémentaire.
Le code de l'environnement impose, par ailleurs, de compléter le dossier d'enquête initial d'une note expliquant les modifications substantielles apportées au plan ou programme par rapport à sa version initialement soumise à enquête ; l'organe délibérant de la commune ou de l'EPCI compétent doit délibérer sur les avantages et inconvénients des modifications pour le PLU et pour l'environnement. Cette étape implique nécessairement un nouvel arrêt sur le projet de PLU et la consultation formelle des personnes publiques associées, parallèlement à celle, le cas échéant, de l'autorité environnementale (QE n°38509 de P. Meunier, réponse du ministère de l’Egalité des territoires, JOAN 21/03/2017, p. 2384).
Michel Degoffe le 31 août 2017 - n°328 de Urbanisme Pratique
- Conserver mes publications au format pdf help_outline
- Recevoir par mail deux articles avant le bouclage de la publication.help_outline
- Créer mes archives et gérer mon fonds documentairehelp_outline
- Bénéficier du service de renseignements juridiqueshelp_outline
- Bénéficier du service InegralTexthelp_outline
- Gérer mon compte abonnéhelp_outline